Art. 298 LP de 2024

Art. 298 Sur les droits du débiteur (1)
1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu’avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire poursuivre l’activité de l’entreprise la place du débiteur.
2 Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d’aliéner ou de grever l’actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer titre gratuit pendant la durée du sursis.
3 Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.
4 Si le débiteur contrevient cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d’office la faillite.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.