Zusammenfassung der Rechtsnorm REDL:
Art. 29 REDL de 2022
Art. 29 Juges ad hoc
1. a) Si le juge élu au titre d’une Partie contractante concernée se trouve empêché de siéger dans une chambre, se déporte ou est dispensé, ou si pareil juge fait défaut, le président de la chambre désigne un juge ad hoc pouvant participer l’examen de l’affaire conformément l’art. 28 du présent règlement partir d’une liste préalablement soumise par la Partie contractante et contenant les noms de trois cinq personnes remplissant les critères fixés au par. 1 c) du présent article et désignées par elle comme pouvant servir en qualité de juge ad hoc pour une période renouvelable de quatre ans. La liste, où les deux sexes doivent figurer, doit être accompagnée d’une notice biographique des personnes qui la composent. Celles-ci ne peuvent représenter, quelque titre que ce soit, une partie ou un tiers intervenant devant la Cour.b) La procédure décrite au par. 1 a) du présent article s’applique si la personne ainsi désignée se trouve empêchée ou se déporte.c) Un juge ad hoc doit posséder les qualifications requises par l’art. 21 par. 1 de la Convention et être même de satisfaire aux exigences de disponibilité et de présence énoncées au par. 5 du présent article. Pendant la durée de son mandat, un juge ad hoc ne peut représenter, quelque titre que ce soit, une partie ou un tiers intervenant devant la Cour.2. Le président de la chambre désigne un autre juge élu pour siéger en qualité de juge ad hoc lorsque:a) au moment de la communication de la requête au titre de l’art. 54 par. 2 b) du règlement, la Partie contractante concernée n’avait pas fourni au greffier la liste visée au par. 1 a) du présent article, ou b) il estime que moins de trois des personnes indiquées dans la liste répondent aux conditions fixées au par. 1 c) du présent article.3. Le président de la chambre peut décider de ne désigner un juge ad hoc conformément au par. 1 a) ou 2 du présent article qu’au moment où connaissance de la requête sera donnée la Partie contractante en vertu de l’art. 54 par. 2 du présent règlement. Dans l’attente de la décision du président de la chambre, c’est le premier juge suppléant qui siège.4. Au début de la première séance consacrée l’examen de l’affaire après sa désignation, le juge ad hoc prête le serment ou fait la déclaration solennelle prévus l’art. 3 du présent règlement. Il en est dressé procès-verbal.5. Les juges ad hoc doivent se tenir la disposition de la Cour et, sous réserve de l’art. 26 par. 2 du présent règlement, assister aux réunions de la chambre.6. Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis la procédure suivie devant un collège de la Grande Chambre relativement une demande d’avis consultatif soumise en vertu de l’art. 1 du Protocole no 16 la Convention et la procédure suivie devant la Grande Chambre constituée pour examiner les demandes acceptées par le collège.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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