Art. 29 LTr de 2023

Art. 29 Prescriptions générales
1 Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans. (1)
2 L’employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment ce qu’ils ne soient pas surmenés ni exposés de mauvaises influences dans l’entreprise.
3 Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi certains travaux peut, par ordonnance, être interdit ou subordonné des conditions spéciales.
4 L’employeur qui engage des jeunes gens doit se faire présenter une attestation d’âge. L’ordonnance peut en outre prescrire la production d’un certificat médical.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4957; FF 2004 6367).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.