Art. 288 CCP de 2024

Art. 288 Identité d’emprunt et garantie de l’anonymat
1 La police dote l’agent infiltré d’une identité d’emprunt. (1)
2 Le ministère public peut garantir l’agent infiltré que son identité véritable ne sera pas dévoilée, même lors d’une procédure devant un tribunal au cours de laquelle il comparaît titre de personne appelée donner des renseignements ou de témoin. (1)
3 Si l’agent infiltré s’est rendu coupable d’une infraction dans le cadre de sa mission, le tribunal des mesures de contrainte décide quelle identité sera retenue dans la procédure pénale.
(1) (2)(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 5167 5183).
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