Art. 285 CCP de 2023
Art. 285 Exécution
1 Si le tribunal des mesures de contrainte fait droit une demande de surveillance, il donne la banque ou l’établissement similaire des directives écrites sur:a. le type d’informations et de documents fournir;b. les mesures visant maintenir le secret qu’ils doivent observer.
2 La banque ou l’établissement similaire ne sont pas tenus de fournir des informations ou documents si le fait d’opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu’eux-mêmes:a. pourraient être rendus pénalement responsables;b. pourraient être rendus civilement responsables et que l’intérêt assurer leur protection l’emporte sur l’intérêt de la procédure pénale.
3 Les personnes ayant le droit de disposer du compte soumis surveillance en sont informées ultérieurement conformément l’art. 279, al. 1 et 2.
4 Les personnes dont les relations bancaires ont fait l’objet d’une surveillance peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 397. Le délai de recours commence courir dès la réception de l’information.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.