Art. 284 LP de 2024

Art. 284 Réintégration des biens
Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l’assistance de la force publique, dans les dix jours de leur déplacement. Sont réservés les droits des tiers de bonne foi. Le juge tranche en cas de contestation. (1)
(1) Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.