Art. 281 CPC de 2024

Art. 281 Désaccord sur le partage de la prévoyance professionnelle (1)
1 En l’absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC (2) et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) (3) (art. 122 124e CC, en relation avec les art. 22 22f, LFLP), établit le montant transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. (1)
2 L’art. 280, al. 2 est applicable par analogie.
3
(2) RS 210
(3) RS 831.42
(4) (5)
(5) (6)
(6) (7)
(7) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
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