Art. 28 OETV de 2025
Art. 28 Autres véhicules ayant une largeur hors normes
Les véhicules suivants ayant une largeur hors normes peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux:a. (1) les véhicules automobiles équipés, à titre temporaire, d’engins supplémentaires nécessaires dont la largeur ne dépasse pas 3,50 m ou d’engins de déneigement nécessaires, montés à titre temporaire;b. (2) les tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels et dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h et les chariots à moteur qui, pour effectuer des courses en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière (art. 87 OCR (3) ), sont équipés, à titre temporaire, de pneus jumelés ou de roues d’adhérence, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m;c. (2) les remorques immatriculées en tant que véhicules industriels qui, pour effectuer des courses en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière (art. 87 OCR), sont équipées, à titre temporaire, de pneus jumelés, de roues d’adhérence ou d’engins, tant que leur largeur ne dépasse pas celle du véhicule tracteur.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 ([RO 2002 3218]).
(2) (4)
(3) [RS 741.11]
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 ([RO 2019 253]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.