Art. 28 LStup de 2023

Art. 28 (1)
1 La poursuite pénale incombe aux cantons.
2 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (2) sont également applicables en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales.
3 Les jugements, mandats de répression et ordonnances de classement rendus dans les cas visés l’art. 19, al. 2, doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, l’Office fédéral de la police, dans la mesure où l’accusation a demandé une peine privative de liberté sans sursis.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).(2) RS 313.0
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