Art. 28 LFPr de 2024

Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs
1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d’une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2 Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d’admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises l’approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d’un renvoi au sens de l’art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (1) . (2)
3 Le Conseil fédéral fixe les conditions d’obtention de l’approbation et la procédure suivre.
4 Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
(1) RS 170.512(2) Phrase introduite par l’art. 21 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4929; FF 2003 7047).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.