Art. 28 LACI de 2024

Art. 28 Indemnité journalière en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle
1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni travailler ni être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA (1) ), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. (2)
2 Les indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l’indemnité de chômage. (2)
3 Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l’assuré doit faire valoir le droit l’indemnité et les effets qu’exerce l’inobservation de ce délai.
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5 Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
(1) RS 830.1(2) (4)
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Abrogé par l’annexe ch. 5 de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
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