Art. 273 CC de 2024

Art. 273 I. Père, mère et enfant
1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant leurs devoirs et leur donner des instructions.
3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.