Art. 271 CCP de 2024

Art. 271 (1) Protection du secret professionnel
1 En cas de surveillance d’une personne appartenant l’une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 173, le tri des informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise surveillance doit être exécuté sous la direction d’un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n’aient connaissance d’aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.
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3 En cas de surveillance d’autres personnes, dès qu’il est établi que celles-ci communiquent avec l’une des personnes mentionnées aux art. 170 173, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon les modalités de l’al. 1. Les informations propos desquelles l’une des personnes mentionnées aux art. 170 173 pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.