Art. 270 LP de 2025

Art. 270 Délai pour la liquidation de la faillite
1 La faillite doit être liquidée dans le délai d’un an à compter de son ouverture. (1)
2 Au besoin, l’autorité de surveillance peut prolonger le délai.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.