Art. 27 LAgr de 2023

Art. 27
1 Le Conseil fédéral soumet les prix des marchandises faisant l’objet de mesures fédérales de politique agricole une observation du marché, et cela différents échelons de la filière allant de la production la consommation. Il règle les modalités de la collaboration avec les acteurs du marché. (1)
2 Il désigne le service chargé d’effectuer les enquêtes nécessaires et d’informer le public.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.