Art. 27 LDIP de 2022
Art. 27 3. Motifs de refus
1 La reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse.
2 La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit:a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve;b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déj été introduit en Suisse ou y a déj été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3 Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.
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