Art. 27 LTr de 2023
Art. 27 Dispositions spéciales visant certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs
1 Certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d’ordonnance des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 17a, 17b, al. 1, 18 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire. (1)
1bis Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l’autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent leur activité. (2)
1ter Les magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche. (3)
1quater Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d’axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit. (4)
2 De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour:a. les établissements d’éducation ou d’enseignement, les œuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies;b. les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés l’occasion de manifestations spéciales;c. les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole;d. les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables;e. les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l’art. 2, al. 1, let. e;f. les entreprises sylvicoles;g. les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau;h. les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent;i. les rédactions de journaux et périodiques;k. le personnel au sol des transports aériens;l. les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail;m. les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l’activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 ([RO 2000 1569]; FF 1998 1128).
(2) Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 ([RO 2000 1569]; FF 1998 1128).
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 ([RO 2006 961]; [FF 2004 1485 ][1493]).
(4) Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 ([RO 2013 4081]; [FF 2011 8241], [2012 325]).
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