Art. 268 CC de 2024

Art. 268 D. Procédure
1 L’adoption est prononcée par l’autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2 Les conditions de l’adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête. (2)
3 Lorsqu’une requête est déposée, la mort ou l’incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle l’adoption si la réalisation des autres conditions ne s’en trouve pas compromise. (2)
4 Lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l’adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant. (4)
5 La décision d’adoption contient toutes les indications nécessaires l’inscription au registre de l’état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée. (4)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
(4) (5)
(5) Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.