Art. 266 CC de 2024
Art. 266 B. Adoption de majeurs (1)
1 Une personne majeure peut être adoptée:1. si elle a besoin de l’assistance permanente d’autrui en raison d’une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;2. lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu son éducation pendant au moins un an, ou3. pour d’autres justes motifs, lorsqu’elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2 Au surplus, les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie, l’exception de celle sur le consentement des parents.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 ([RO 2017 3699]; [FF 2015 835]).
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