Art. 266 CCP de 2024

Art. 266 Exécution
1 L’autorité pénale atteste dans l’ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
2 Elle établit un inventaire des objets et valeurs séquestrés et les conserve de manière appropriée.
3 Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier.
4 Le séquestre d’une créance est notifié aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du créancier n’éteint pas la dette.
5 Les objets sujets une dépréciation rapide ou un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (1) . Le produit est frappé de séquestre.
6 Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées.
(1) RS 281.1Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.