Art. 264 CC de 2024

Art. 264 A. Adoption de mineurs
1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira le bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable la situation d’autres enfants du ou des adoptants.
2 Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent même de prendre l’enfant en charge jusqu’ sa majorité.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.