Art. 264 LP de 2025

Art. 264 Distribution des deniers
1 À l’expiration du délai de dépôt, l’administration procède à la distribution des deniers.
2 Les dispositions de l’art. 150 sont applicables par analogie.
3 Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.