Art. 260 CCP de 2023

Art. 260 Données signalétiques, échantillons d’écriture ou de voix Saisie de données signalétiques
1 Par saisie des données signalétiques d’une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps.
2 La police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d’une personne.
3 La saisie des données signalétiques fait l’objet d’un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d’urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée.
4 Si la personne concernée refuse de se soumettre l’injonction de la police, le ministère public statue.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.