Zusammenfassung der Rechtsnorm REDL:
Art. 26 REDL de 2022
Art. 26 Constitution des chambres
1. Les chambres de sept juges prévues l’art. 26 par. 1 de la Convention pour examiner les affaires portées devant la Cour sont constituées comme suit partir des sections.a) Sous réserve du par. 2 du présent article et de l’art. 28 par. 4, dernière phrase, du présent règlement, la chambre comprend pour chaque affaire le président de la section et le juge élu au titre de toute Partie contractante concernée. Si ce dernier n’est pas membre de la section laquelle la requête a été attribuée conformément aux art. 51 ou 52 du présent règlement, il siège comme membre de droit de la chambre, conformément l’art. 26 par. 4 de la Convention. L’art. 29 du présent règlement s’applique si ledit juge ne peut siéger ou se déporte.b) Les autres membres de la chambre sont désignés par le président de la section, par rotation, parmi les membres de la section.c) Les membres de la section qui ne sont pas désignés de la sorte siègent dans l’affaire en qualité de suppléants.2. Le juge élu au titre de toute Partie contractante concernée, ou, le cas échéant, le juge élu ou ad hoc désigné conformément aux art. 29 ou 30 du présent règlement, peut être dispensé par le président de la chambre d’assister aux réunions consacrées aux questions préparatoires ou procédurales. Aux fins de pareilles réunions, le premier juge suppléant siégera.3. Même après la fin de son mandat, le juge continue de connaître des affaires pour lesquelles il a pris part l’examen au fond.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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