LSFin Art. 26 - Rémunérations reçues de tiers

Einleitung zur Rechtsnorm LSFin:



Art. 26 LSFin de 2024

Art. 26 Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) drucken

Art. 26 Rémunérations reçues de tiers

1 Les prestataires de services financiers peuvent accepter de la part de tiers des rémunérations liées la fourniture de services financiers:

  • a. s’ils ont informé expressément au préalable les clients de cette rémunération et si ceux-ci y ont renoncé, ou
  • b. si la rémunération est entièrement transférée aux clients.
  • 2 L’information des clients doit comprendre le type et l’ampleur de la rémunération et précéder la fourniture du service financier ou la conclusion du contrat. Si le montant ne peut être déterminé l’avance, le prestataire de services financiers communique ses clients les critères de calcul et les ordres de grandeur. Sur demande, le prestataire de services financiers communique les montants effectivement reçus.

    3 Par rémunération, on entend les prestations que le prestataire de services financiers reçoit de tiers en relation avec la fourniture d’un service financier, notamment les commissions de courtage et autres commissions, les provisions, rabais ou autres avantages pécuniaires.


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