Art. 251 CCP de 2024

Art. 251 Examen de la personne Principe
1 L’examen de la personne comprend l’examen de l’état physique ou psychique du prévenu.
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3 Des atteintes l’intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas sa santé.
4 Celui qui n’a pas le statut de prévenu ne peut subir un examen de sa personne ou une intervention portant atteinte son intégrité corporelle contre sa volonté que si les atteintes son intégrité corporelle ne lui causent pas de douleurs particulières ni ne nuisent sa santé et qu’il s’agit d’une mesure indispensable pour élucider une infraction au sens des art. 111 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP (1) . (2)
(1) RS 311.0(2) Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151).
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