Art. 251 LP de 2025

Art. 251 Productions tardives
1 Les productions en retard sont admises jusqu’à la clôture de la faillite.
2 Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l’avance.
3 Il n’a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production. (1)
4 Si l’administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d’une publication.
5 L’art. 250 est applicable.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.