Art. 25 LAMaI de 2025
Art. 25 Prestations générales en cas de maladie
1 L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2 Ces prestations comprennent:a. (1) les examens et tralients dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d’un tralient hospitalier par: (2) 1. des médecins,2. des chiropraticiens,2bis. (3) des infirmiers,3. des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d’un médecin ou d’un chiropraticien;b. les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;c. une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;d. les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;e. (4) le séjour à l’hôpital correspondant au standard de la division commune;f. (5) …fbis. (6) le séjour en cas d’accouchement dans une maison de naissance (art. 29);g. une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu’aux frais de sauvetage;h. (7) les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 ([RO 2009 3517 ][6847 ]ch. I; [FF 2005 1911]).
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 ([RO 2024 212]; [FF 2022 1498]).
(3) Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 ([RO 2024 212]; [FF 2022 1498]).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 ([RO 2008 2049]; [FF 2004 5207]).
(5) Abrogée par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 ([RO 2008 2049]; [FF 2004 5207]).
(6) Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 ([RO 2008 2049]; [FF 2004 5207]).
(7) Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 ([RO 2000 2305]; FF 1999 727).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.