Art. 24c LDA de 2022
Art. 24c (1) Utilisation d’œuvres par des personnes handicapées
1 Si la forme sous laquelle une œuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes handicapées, il est permis de reproduire, mettre en circulation ou mettre disposition cette œuvre sous une forme qui la leur rende accessible.
2 Les reproductions au sens de l’al. 1 ne peuvent être confectionnées, mises en circulation ou mises disposition que pour l’usage par des personnes handicapées et sans poursuite d’un but lucratif.
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4 L’auteur a droit une rémunération pour la reproduction, la mise en circulation ou la mise disposition de son œuvre sous une forme accessible aux personnes handicapées, l’exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confectionnés.
5 Le droit rémunération ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre du Traité de Marrakech visant faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1013; FF 2018 559).