Art. 247 LP de 2024

Art. 247 Établissement (1)
1 Dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai pour les productions, l’administration dresse l’état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220.
2 Si la masse comprend un immeuble, l’administration dresse, dans le même délai, un état des charges le grevant (droits de gage, servitudes, charges foncières et droits personnels annotés). L’état des charges fait partie intégrante de l’état de collocation.
3 Si les créanciers ont constitué une commission de surveillance, l’état de collocation et l’état des charges sont soumis son approbation; elle dispose de dix jours pour les modifier.
4 L’autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger les délais fixés par le présent article.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.