Art. 240 CCP de 2023

Art. 240 Dévolution des sûretés
1 Si le prévenu se soustrait la procédure ou l’exécution d’une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.
2 Lorsqu’un tiers a fourni les sûretés, l’autorité peut renoncer leur dévolution s’il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d’appréhender le prévenu.
3 L’autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.
4 Par analogie avec l’art. 73 CP (1) , les sûretés dévolues servent couvrir les prétentions du lésé et, s’il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis la Confédération ou au canton.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.