Art. 24 LTab de 2025
Art. 24
1 L’impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou importés est remboursé à l’assujetti: (1) a. (1) pour les tabacs manufacturés qui, sous surveillance douanière et par l’intermédiaire des bureaux de douane désignés par l’OFDF, sont exportés vers le territoire douanier étranger ou acheminés dans une boutique hors taxes suisse au sens de l’art. 17, al. 1bis, LD (3) ;b. pour les tabacs manufacturés qui se trouvent encore chez le fabricant ou chez l’importateur ou que le fabricant, l’importateur ou l’exploitant d’un entrepôt fiscal agréé retire du marché, à la condition que, dans le délai de deux ans à compter du paiement de l’impôt, ils soient présentés à l’OFDF dans l’emballage intact pour la vente au détail et, sous contrôle de ce dernier, rendus inutilisables ou soumis à une ouvraison pour être réemployés dans la fabrication;c. pour les tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortulient, dans l’entreprise du fabricant ou de l’importateur. (4)
2 Le délai pour présenter les demandes de remboursement ainsi que la procédure sont fixés dans l’ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l’imposition du tabac (5) .
3 L’impôt remboursé est de nouveau dû lors de la réimportation de tabacs manufacturés exportés.
(1) (2)
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 ([RO 2011 1743]; [FF 2010 1971]).
(3) [RS 631.0]
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 ([RO 2009 5561]; [FF 2008 447]).
(5) Voir actuellement l’O du 14 oct. 2009 sur l’imposition du tabac ([RS 641.311]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.