Art. 24 LAMaI de 2025

Art. 24 Catalogue Principe
1 L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34.
2 Les prestations prises en charge sont rattachées à la date ou à la période de tralient. (1)
(1) Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.