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Art. 23a Décision par accord tacite
Lorsqu’il est nécessaire pour la Cour de trancher un point de procédure ou toute autre question en dehors d’une réunion programmée, le président peut donner instruction de faire circuler un projet de décision parmi les juges et de fixer ceux-ci un délai pour la formulation d’observations. En l’absence de toute objection de la part des juges, la proposition est réputée avoir été adoptée l’expiration dudit délai.