Art. 239 LP de 2024

Art. 239 Plainte contre des décisions (1)
1 Une plainte contre les décisions de l’assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l’autorité de surveillance.
2 L’autorité de surveillance statue bref délai, après avoir entendu l’office et, si elle le juge propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.