Art. 234 CCP de 2024

Art. 234 Exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté Établissement de détention
1 En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés cet usage et qui ne servent qu’ l’exécution de courtes peines privatives de liberté.
2 L’autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent.
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