Art. 232b CPM de 2025
Art. 232b Compétence (1)
Pour les jugements rendus en vertu du code pénal militaire, le droit de grâce appartient:a. au Conseil fédéral ou, si un général a été élu, à celui-ci, dans les causes jugées par un tribunal militaire;b. (2) à l’Assemblée fédérale dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral;c. à l’autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 ([RO 1979 1037]; [FF 1977 II 1]).
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 ([RO 2003 2133 ][2131]; [FF 2001 4000]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.