Art. 23 CC de 2024

Art. 23 2. Domicile
1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. (1)
2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3 Cette dernière disposition ne s’applique pas l’établissement industriel ou commercial.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.