Art. 23 OETV de 2025

Art. 23 Voitures à bras, véhicules à traction animale (1)
1 Les «voitures à bras», les «charrettes» et les «luges» sont des véhicules sans dispositif d’entraînement propre qui sont tirés ou poussés par une personne à pied.
2 Les «véhicules à traction animale», traîneaux compris, sont des véhicules sans dispositif d’entraînement propre, conçus pour être attelés à des animaux.
3 … (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).(2) Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
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