Art. 23 LTab de 2025

Art. 23 Prescription
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La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance. (1)
2 La prescription ne court pas et, si elle a commencé à courir, elle est suspendue pendant la durée d’une procédure de réclamation, de recours ou de revision concernant l’assujettissement à l’impôt ou la créance fiscale.
3 La prescription est interrompue chaque fois qu’une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement. A chaque interruption un nouveau délai de prescription commence à courir.
4 La suspension et l’interruption ont effet à l’égard de toutes les personnes tenues au paiement.
5 La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).(2) Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.