Art. 23 LPPCi de 2025
Art. 23 Financement Système radio mobile de sécurité
1 La Confédération supporte les coûts suivants:
a. mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des composants centraux du système radio mobile de sécurité et des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence;b. mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des émetteurs qui lui appartiennent et de leurs infrastructures;c. mise à disposition des terminaux et interconnexion des postes de commandement des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l’échelon fédéral.2 Les cantons supportent les coûts suivants:
a. mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des composants décentralisés du système radio mobile de sécurité et de l’infrastructure de leurs réseaux partiels;b. connexion de l’infrastructure de leurs réseaux partiels aux composants centraux; c. liaisons redondantes entre les réseaux partiels, pour autant qu’elles ne fassent pas partie du système national d’échange de données sécurisé;d. mise à disposition des terminaux à l’échelon cantonal, à moins que la Confédération en ait fait l’acquisition (art. 76, al. 1);e. interconnexion des postes de commandement des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l’échelon cantonal.3 Le Conseil fédéral définit la participation des exploitants de réseaux partiels aux coûts de l’utilisation commune des émetteurs de la Confédération.
4 Les tiers supportent les coûts de leurs terminaux.
5 Le Conseil fédéral peut prévoir que les cantons ou les tiers doivent assumer les surcoûts que des retards dans la mise en œuvre de mesures d’entretien ou de maintien de la valeur ont occasionnés pour la Confédération.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.