Art. 23 LDP de 2022
Art. 23 (1) Dénomination de la liste de candidats
Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).Toute liste de candidats doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes. Les groupements qui déposent, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprend des éléments identiques désignent une des listes comme liste mère.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 ([RO 1994 2414]; [FF 1993 III 405]).
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