Art. 226 CPS de 2024

Art. 226 Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (1)
1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu’ils sont destinés un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté de six mois dix ans.
2 Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres leur fabrication, ou les transmet autrui, les reçoit d’autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu’ils sont destinés un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté d’un mois cinq ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3 Quiconque, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d’une peine privative de liberté d’un mois
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