Art. 222o OETV de 2025

Art. 222o (1) Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 novembre 2016
1 En ce qui concerne l’art. 14, let. b, ch. 1 et 2, relatif à la classification des motocycles légers et l’art. 15, al. 2, relatif à la classification des quadricycles légers à moteur, les véhicules munis d’un moteur à combustion importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
2 En ce qui concerne l’art. 76, al. 5, let. d, il est permis de déroger de 20 cm au maximum à l’espacement minimal entre les feux de circulation diurne prescrit par le règlement CEE-ONU no 48 sur les véhicules immatriculés pour la première fois jusqu’au 31 décembre 2016. Les feux doivent toutefois être installés avec un espacement minimal aussi proche que possible des prescriptions.
3 En ce qui concerne l’art. 106, al. 5, relatif à l’obligation d’équiper les voitures automobiles de travail, les tracteurs et les chariots à moteur de ceintures de sécurité et l’art. 119, let. i, relatif à l’obligation d’équiper les tracteurs et les chariots à moteur de ceintures de sécurité, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
4 En ce qui concerne l’art. 123, al. 2, relatif aux exigences applicables à l’ouverture des portes des autocars, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
5 En ce qui concerne l’art. 135, al. 3, relatif à la largeur des quadricycles légers à moteur munis d’une carrosserie fermée, les quadricycles légers à moteur importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
6 En ce qui concerne l’art. 136, al. 1, relatif au poids des véhicules déterminant pour leur classification et l’art. 136, al. 1bis, relatif à l’équipement spécial, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
7 En ce qui concerne l’art. 136, al. 2, relatif à la charge utile et l’art. 136a relatif au nombre de places, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit; si le véhicule est immatriculé selon le nouveau droit, l’art. 136a doit être respecté.
8 En ce qui concerne l’art. 137, al. 3, relatif aux vitesses différentes des roues intérieures et extérieurs des véhicules, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
9 En ce qui concerne l’art. 139, al. 3, relatif aux sièges des véhicules et l’annexe 9, ch. 41, relative au poids déterminant pour l’établissement du nombre de places, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
(2) Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.