Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 222m

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 222m OETV de 2025

Art. 222m Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 222m (1) Dispositions transitoires concernant la modification du 2 mars 2012

1 Le droit antérieur s’applique jusqu’au 1er janvier 2020 aux véhicules immatriculés pour la première fois ou transformés avant le 1er mai 2012 pour ce qui est de l’art. 11, al. 2, let. f, sur la limitation des places assises.

2 Le droit antérieur s’applique aux véhicules immatriculés pour la première fois ou transformés avant le 1er janvier 2013 pour ce qui est de l’art. 66, al. 1bis, sur les dispositifs d’attache propres à assurer le chargement.

3 Le droit antérieur s’applique aux véhicules immatriculés pour la première fois ou transformés avant le 1er mai 2012 pour ce qui est de l’art. 74, al. 4, sur le système de réglage automatique et l’installation de lavage des projecteurs.

4 L’ancien droit s’applique aux véhicules de la catégorie N1 importés ou fabriqués en Suisse avant le 24 août 2015 pour ce qui est de l’art. 103, al. 5, sur les systèmes antiblocage et les systèmes d’assistance au freinage, sauf s’ils sont dérivés de véhicules de la catégorie M1 et si leur poids total n’excède pas 2,5 t. (2)

5 Le droit antérieur s’applique aux véhicules des catégories M et N immatriculés pour la première fois avec des sièges pour enfants ou transformés avant le 1er août 2012 pour ce qui est de l’art. 106, al. 3, sur une protection équivalente à celle offerte conformément au règlement no 44/03 de l’ECE.

6 Le droit antérieur s’applique aux véhicules qui ne sont pas soumis à la réception par type et aux véhicules réceptionnés avant le 1er octobre 2012 pour ce qui est de l’art. 109, al. 1bis, sur les feux de circulation diurne.

7 Le droit antérieur s’applique aux véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2013 pour ce qui est des art. 109, al. 5, et 192, al. 6, sur les feux clignotants placés sur les plates-formes de levage. Pour les véhicules non soumis à immatriculation, le moment de la construction est déterminant.

8 Le droit antérieur s’applique aux véhicules immatriculés pour la première fois ou modifiés avant le 1er janvier 2013 pour ce qui est des art. 118, let. h, et 119, let. r, concernant l’identification des dispositifs d’attelage. Pour les véhicules non soumis à immatriculation, le moment de la construction est déterminant.

9 Le droit antérieur s’applique jusqu’au 1er janvier 2018 aux pharmacies de bord déjà utilisées le 1er janvier 2013 pour ce qui est de l’art. 123, al. 4.

10 … (3)

11 Le droit antérieur s’applique aux véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2013 pour ce qui est de l’art. 140, al. 1, let. c, sur les clignoteurs de direction.

(1) Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
(3) Abrogé par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, avec effet au 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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