Art. 222i OETV de 2025

Art. 222i (1) Dispositions transitoires de la modification du 22 août 2006
S’agissant de la mise en œuvre des réglementations internationales mentionnées à l’annexe 2, les dispositions transitoires figurant dans les réglementations concernées sont applicables; cependant, pour l’immatriculation, il y a lieu de se fonder sur la date de l’importation ou de la construction en Suisse.
(1) Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 22 août 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3431).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.