OETV Art. 222h - Dispositions transitoires de la modification du 29 mars 2006

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 222h OETV de 2025

Art. 222h Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 222h (1) Dispositions transitoires de la modification du 29 mars 2006

1 S’agissant des véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. a, immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2007, un tachygraphe analogique suffit.

2 Doivent être équipés d’un tachygraphe numérique dès le 1er janvier 2007 les véhicules selon l’art. 100, al. 1, let. a: (2)

  • a. immatriculés pour la première fois;
  • b. qui doivent être équipés dorénavant d’un tachygraphe, ou
  • c. qui ont été immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 1996 et dont tout le système de tachygraphe est remplacé.
  • (1) Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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