Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 222e

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 222e OETV de 2025

Art. 222e Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 222e (1) Dispositions transitoires des modifications du 16 juin 2003

1 La modification de l’art. 99, al. 1, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse s’applique à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 2005. Les véhicules mis en circulation entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2004 et conformes aux valeurs limites de la directive no 88/77/CEE modifiée en dernier lieu par la directive no 2001/27/CE, doivent être équipés de ces dispositifs d’ici au contrôle périodique subséquent, auquel leurs détenteurs seront convoqués dès le 1er janvier 2006.

2 S’agissant de la mise en vigueur des réglementations énoncées à l’annexe 2, sont applicables, sous réserve de l’al. 1, les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l’importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l’immatriculation.

(1) Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 1819).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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