Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 222c

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 222c OETV de 2025

Art. 222c Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 222c (1) Disposition transitoire relative à l’art. 7, al. 4

1 En dérogation à l’art. 7, al. 4, le poids total des véhicules soumis à l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (2) et qui ont été immatriculés avant le 1er janvier 1999 au nom de la personne requérante, peut être abaissé une seule fois. Le poids total abaissé doit être supérieur à 3500 kg.

2 La demande d’abaissement du poids total doit être présentée à l’autorité cantonale compétente d’ici au 31 décembre 2000.

3 Le poids garanti sera inscrit dans le champ «Décision de l’autorité» du permis de circulation.

4 L’art. 7, al. 4, sera de nouveau applicable pour des modifications ultérieures du poids total.

(1) Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2290).
(2) RS 641.811

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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