Art. 222a OETV de 2025

Art. 222a (1) Dispositions transitoires des modifications du 2 septembre 1998
1 Les dispositions de l’art. 45, al. 2, concernant la lisibilité par rapport à l’axe longitudinal des plaques de contrôle arrière s’appliquent à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1998 et, à partir du 1er octobre 1999, à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998.
2 Les dispositions de l’art. 95, al. 1, let. i, concernant le poids autorisé et al. 2, let. a, concernant la charge par essieu, s’appliquent à tous les véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1998, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1999.
3 Les dispositions de l’art. 76, al. 4, sur l’enclenchement des feux arrière de brouillard, de l’art. 106, al. 2, sur les appuis-tête et de l’art. 192, al. 1, let. a, sur les feux de position des remorques s’appliquent à tous les véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001.
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5 Les dispositions de l’art. 112, al. 4, concernant des rétroviseurs, s’appliquent à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1999 et, à partir du 1er octobre 1999, à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1998.
6 Les dispositions de l’art. 121, al. 2, sur la hauteur minimale des couloirs, de l’art. 140, al. 1, let. a, sur la fixation des feux de position et de l’art. 158, al. 2, sur les exigences relatives aux points d’ancrage des ceintures de sécurité s’appliquent à tous les véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2000.
7 S’agissant de la mise en vigueur des réglementations internationales énoncées à l’annexe 2, sont applicables – pour autant qu’aucun autre délai ne soit prévu dans les présentes dispositions transitoires – les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l’importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l’immatriculation.
8 Les ch. 111, let. b, 122 et 212 de l’annexe 5 (fumée et gaz d’échappement) ainsi que les ch. 111.3 et 431, let. b à d de l’annexe 6 (niveau sonore) s’appliquent à tous les véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2003.
9 Dans le chap. 5 de la directive no 97/24/CE énoncé aux ch. 111, let. b, et 212 de l’annexe 5 (fumée et gaz d’échappement), la deuxième étape (annexe I, ch. 2.2.1.1.3) s’applique, du point de vue des valeurs limites, aux motocycles légers qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 2002, ainsi qu’à la première immatriculation des motocycles légers importés ou construits en Suisse à partir du 1er juillet 2004. (2)
(1) Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 1819).
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